Art. 10
Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 10
Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation
1. La personne physique ou morale qui remet des pièces en euros à des fins de remboursement ou de remplacement les trie par valeur unitaire, dans des sacs ou des boîtes standard, de la manière suivante:
a)
les sacs ou boîtes contiennent:
i)
500 pièces pour chaque valeur unitaire de 2 EUR et de 1 EUR;
ii)
1 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,50 EUR, 0,20 EUR et 0,10 EUR;
iii)
2 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,05 EUR, 0,02 EUR et 0,01 EUR;
iv)
pour les quantités inférieures, 100 pièces de chaque valeur unitaire;
b)
chaque sac ou boîte mentionne les détails permettant l’identification de la personne physique ou morale qui remet les pièces, la valeur globale et la valeur unitaire, le poids, la date du conditionnement et le numéro du sac ou de la boîte. La personne physique ou morale qui remet les pièces fournit une liste de conditionnement qui donne un aperçu des sacs ou boîtes remis; si les pièces ont été traitées avec des substances chimiques ou d’autres substances dangereuses, les unités de conditionnement standard sont accompagnées d’une déclaration écrite indiquant de manière précise les substances qui ont été utilisées;
c)
si la quantité totale de pièces en euros impropres à la circulation est inférieure à la quantité prescrite au point a), ces pièces sont triées par valeur unitaire et peuvent être remises dans un conditionnement non standard.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir en matière de conditionnement des exigences différentes prévues en vertu de leurs règles nationales en application au 11 janvier 2011.
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