Art. 11

Vérifications des pièces en euros impropres à la circulation

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 11 Vérifications des pièces en euros impropres à la circulation 1.   Les États membres peuvent vérifier les pièces en euros impropres à la circulation remises de la manière suivante: a) la quantité déclarée est vérifiée par pesage de chaque sac ou boîte; b) l’authenticité et l’aspect visuel sont contrôlés sur la base d’un échantillon représentant au moins 10 % des pièces remises. 2.   Si des anomalies apparues à la suite des vérifications visées au paragraphe 1 ou des écarts par rapport à l’article 10 sont constatés, l’ensemble du sac ou de la boîte est vérifié. 3.   Si l’acceptation ou le traitement des pièces en euro présente un risque pour la santé du personnel appelé à les manipuler ou si une remise ne respecte pas les normes de conditionnement et d’étiquetage, les États membres peuvent refuser de telles pièces. Les États membres peuvent prévoir des mesures à adopter envers les personnes physiques ou morales qui ont remis les pièces visées au premier alinéa.
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