Art. 12

Rapports, communication et évaluation

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 12 Rapports, communication et évaluation 1.   Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d’authentification des pièces en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de contrôles effectués en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de machines de traitement des pièces vérifiées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5. 2.   Afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du présent règlement par les établissements, ces derniers communiquent aux États membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes: a) les modèles et le nombre de machines de traitement des pièces utilisées; b) la localisation de chaque machine de traitement des pièces; et c) le volume des pièces traitées pour chaque machine de traitement des pièces, par année et par valeur unitaire, au moins pour les trois valeurs unitaires les plus élevées. 3.   Les États membres font en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces en euros et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites Internet adéquats et par le biais de publications appropriées. 4.   Après analyse des rapports reçus des États membres, la Commission présente un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l’authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation. 5.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée ou à modifier le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les articles 6 et 8.
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