Art. 5

Réglage des machines de traitement des pièces

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 5 Réglage des machines de traitement des pièces 1.   Afin de permettre aux fabricants des machines de traitement des pièces de disposer des spécifications nécessaires pour procéder au réglage de leurs machines en vue de la détection des fausses pièces en euros, des tests peuvent être effectués conformément à l’article 4 auprès de l’autorité nationale désignée, au CTSE ou, en vertu d’accords bilatéraux, dans les locaux du fabricant. Si une machine de traitement des pièces a passé les tests avec succès, un rapport synthétique sur le test de détection est établi à l’attention du fabricant de la machine et une copie en est transmise au CTSE. 2.   La Commission publie sur son site Internet une liste consolidée de l’ensemble des machines de traitement des pièces pour lesquelles le CTSE a reçu ou établi un rapport synthétique sur le test de détection positif et valable.
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