Art. 9

En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article 9 Avec effet au 1er juillet 2010, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 337,19 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 674,39 EUR. Avec effet au 1er juillet 2010, l’abattement forfaitaire visé à l’article 28 bis, paragraphe 7, est fixé à 1 215,63 EUR.
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