Art. 17
Informations fournies par les États membres participants
En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article 17
Informations fournies par les États membres participants
1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:
a)
aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et
b)
à la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Les États membres participants informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.
2. La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1.
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