Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 janv. 2011
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:
a)
«demandeur», un constructeur au sens de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009;
b)
«caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale;
c)
«caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu'aux noms et aux gammes de prix des voitures en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée;
d)
«propre installation de production», une usine de construction ou d'assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l'assemblage des voitures particulières neuves de ce constructeur, y compris, le cas échéant, des voitures particulières destinées à l'exportation;
e)
«propre centre de conception», une installation dans laquelle l'ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui.
Historique des versions
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