Art. 10

Exceptions et conditions particulières

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 10 Exceptions et conditions particulières 1.   Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d’accepter une réservation, d’émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite: a) afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l’Union ou le droit national ou afin de respecter les exigences en matière de santé et de sécurité établies par les autorités compétentes; b) lorsque la conception du véhicule ou les infrastructures, y compris les arrêts et stations d’autobus, rendent physiquement impossible la montée, la descente ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite dans des conditions sûres et réalisables sur le plan opérationnel. 2.   En cas de refus d’accepter une réservation ou d’émettre ou fournir un billet pour les motifs indiqués au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes informent la personne concernée de tout service de substitution acceptable exploité par le transporteur. 3.   Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d’une réservation ou d’un billet et qui s’est conformée aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, point a), se voit néanmoins refuser la permission de monter au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite, ladite personne et toute personne l’accompagnant conformément au paragraphe 4 du présent article se voient offrir le choix entre: a) le droit au remboursement et, s’il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu’au point de départ initial tel qu’établi dans le contrat de transport; ou b) la poursuite du voyage ou le réacheminement par d’autres services de transport raisonnables jusqu’au lieu de destination, tel qu’établi dans le contrat de transport, excepté dans les cas où cela s’avère impossible. Le droit au remboursement de la somme versée pour le billet n’est pas affecté par l’absence de notification en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point a). 4.   Si un transporteur, un agent de voyages ou un voyagiste refuse d’accepter une réservation, d’émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite pour les raisons visées au paragraphe 1, cette personne peut demander à être accompagnée par une autre personne de son choix capable de lui fournir l’assistance qu’elle requiert de telle sorte que les raisons visées au paragraphe 1 ne soient plus applicables. Cet accompagnant est transporté gratuitement et, dans la mesure du possible, une place lui est attribuée à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite. 5.   Lorsque les transporteurs, les agents de voyages ou les voyagistes ont recours au paragraphe 1, ils en communiquent immédiatement les raisons à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, et, sur demande, l’en informe par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande.
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