Art. 8
Besoins concrets immédiats des passagers
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 8
Besoins concrets immédiats des passagers
En cas d’accident résultant de l’utilisation d’un autobus ou d’un autocar, le transporteur fournit une assistance raisonnable et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l’accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, l’hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la facilitation des premiers secours. L’assistance fournie ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Pour chaque passager, le transporteur peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 80 EUR par nuit et pour deux nuits au plus.
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