Art. 20

Information

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 20 Information 1.   En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service régulier, les passagers partant de stations sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’entité gestionnaire de station, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard trente minutes après l’heure de départ prévue, ainsi que de l’heure estimée de départ, dès que cette information est disponible. 2.   Si des passagers manquent un service de correspondance établi en fonction des horaires en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire de station s’efforce, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles. 3.   Le transporteur ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire de station, veille à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2. 4.   Dans la mesure du possible, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont communiquées par voie électronique à l’ensemble des passagers, y compris les passagers qui partent d’arrêts d’autobus, dans les délais prévus au paragraphe 1, lorsque le passager en a fait la demande et a fourni au transporteur les coordonnées nécessaires.
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