Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s’appliquent lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union (ci-après dénommé «acte de base») requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.
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