Art. 3

Dispositions communes

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 3 Dispositions communes 1.   Les dispositions communes mentionnées au présent article s’appliquent à toutes les procédures visées aux articles 4 à 8. 2.   La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne prend pas part au vote du comité. 3.   Le président soumet au comité le projet d’acte d’exécution à adopter par la Commission. Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours à compter de la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour au comité. Le comité émet son avis sur le projet d’acte d’exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion. 4.   Tant que le comité n’a pas émis d’avis, tout membre du comité peut proposer des modifications et le président peut présenter des versions modifiées du projet d’acte d’exécution. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Le président informe le comité de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité. 5.   Dans des cas dûment justifiés, le président peut obtenir l’avis du comité au moyen d’une procédure écrite. Le président transmet aux membres du comité le projet d’acte d’exécution et fixe un délai pour émettre un avis en fonction de l’urgence de la question. Tout membre du comité qui ne s’oppose pas au projet d’acte d’exécution ou qui ne s’abstient pas explicitement de voter sur ce projet avant l’expiration du délai fixé est réputé avoir tacitement marqué son accord sur le projet d’acte d’exécution. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, la procédure écrite est close sans résultat lorsque, dans le délai visé au premier alinéa, le président le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable. 6.   L’avis du comité est inscrit au procès-verbal. Les membres du comité ont le droit de demander que leur position figure au procès-verbal. Le président envoie le procès-verbal aux membres du comité sans tarder. 7.   Le cas échéant, le mécanisme de contrôle comprend la saisine d’un comité d’appel. Le comité d’appel adopte son règlement intérieur à la majorité simple des membres qui le composent, sur proposition de la Commission. Lorsqu’il est saisi, le comité d’appel se réunit au plus tôt quatorze jours, sauf dans des cas dûment justifiés, et au plus tard six semaines après la date de la saisine. Sans préjudice du paragraphe 3, le comité d’appel émet son avis dans les deux mois à compter de la date de la saisine. Le comité d’appel est présidé par un représentant de la Commission. Le président fixe la date de la réunion du comité d’appel en étroite coopération avec les membres du comité, afin de permettre aux États membres et à la Commission d’être représentés au niveau approprié. Au plus tard le 1er avril 2011, la Commission convoque la première réunion du comité d’appel en vue de l’adoption de son règlement intérieur.
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