Art. 2

Choix des procédures

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 2 Choix des procédures 1.   Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure consultative ou de la procédure d’examen, en tenant compte de la nature ou de l’incidence de l’acte d’exécution nécessaire. 2.   La procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption: a) d’actes d’exécution de portée générale; b) d’autres actes d’exécution concernant: i) des programmes ayant des incidences notables; ii) la politique agricole commune et la politique commune de la pêche; iii) l’environnement, la sécurité et la sûreté, ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes; iv) la politique commerciale commune; v) la fiscalité. 3.   La procédure consultative s’applique, en règle générale, à l’adoption des actes d’exécution qui ne relèvent pas du paragraphe 2. Cependant, la procédure consultative peut s’appliquer à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.
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