Art. 13

Règles particulières relatives à l’alimentation des animaux

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 13 Règles particulières relatives à l’alimentation des animaux 1.   Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été mis à mort et ne sont pas morts en raison de la présence ou de la présence suspectée d’une maladie transmissible aux humains ou aux animaux, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants: a) les animaux de zoo; b) les animaux à fourrure; c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus; d) les chiens et les chats des refuges; e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche. 2.   Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 3, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants: a) les animaux de zoo; b) les animaux à fourrure; c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus; d) les chiens et les chats des refuges; e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche.
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