Art. 13
Règles particulières relatives à l’alimentation des animaux
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 13
Règles particulières relatives à l’alimentation des animaux
1. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été mis à mort et ne sont pas morts en raison de la présence ou de la présence suspectée d’une maladie transmissible aux humains ou aux animaux, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:
a)
les animaux de zoo;
b)
les animaux à fourrure;
c)
les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;
d)
les chiens et les chats des refuges;
e)
les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche.
2. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 3, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:
a)
les animaux de zoo;
b)
les animaux à fourrure;
c)
les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;
d)
les chiens et les chats des refuges;
e)
les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche.
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