Art. 14

Alimentation des animaux de certaines espèces à l’intérieur et à l’extérieur de placettes de nourrissage et à l’intérieur de zoos

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 14 Alimentation des animaux de certaines espèces à l’intérieur et à l’extérieur de placettes de nourrissage et à l’intérieur de zoos 1.   L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation des matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés pour: a) l’alimentation, dans des placettes de nourrissage, d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d’encourager la biodiversité, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VI, chapitre II, section 2; b) l’alimentation, en dehors de placettes de nourrissage, s’il y a lieu en l’absence de collecte préalable des animaux morts, des animaux sauvages visés à l’annexe VI, chapitre II, section 2, point 1 a), sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 3. 2.   L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés et l’utilisation de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo, sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 4.
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