Art. 26
Mise sur le marché, y compris l’importation, et exportation de certaines matières de catégorie 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 26
Mise sur le marché, y compris l’importation, et exportation de certaines matières de catégorie 1
L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, y compris l’importation, et l’exportation de peaux et de cuirs provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE, d’intestins de ruminants (vidés ou non), d’os et de produits à base d’os contenant la colonne vertébrale et le crâne, sous réserve des exigences suivantes:
a)
ces matières ne peuvent être des matières de catégorie 1 provenant des animaux suivants:
i)
les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001,
ii)
les animaux chez qui la présence d’une EST a été officiellement confirmée,
iii)
les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST;
b)
ces matières ne peuvent être destinées à aucun des usages suivants:
i)
l’alimentation des animaux;
ii)
l’application aux sols servant de support à l’alimentation d’animaux d’élevage;
iii)
la fabrication:
—
de produits cosmétiques au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE,
—
de dispositifs médicaux implantables actifs au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE,
—
de dispositifs médicaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE,
—
de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE,
—
de médicaments vétérinaires au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE,
—
de médicaments au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE;
c)
les matières doivent être importées munies d’une étiquette et doivent satisfaire aux exigences spécifiques applicables à certains mouvements de sous-produits animaux énoncées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 1, du présent règlement;
d)
les matières doivent être importées conformément aux dispositions légales nationales relatives à la certification sanitaire.
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