Art. 27
Importation et transit d’échantillons de recherche et de diagnostic
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 27
Importation et transit d’échantillons de recherche et de diagnostic
1. L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’échantillons de recherche et de diagnostic qui contiennent des produits dérivés ou des sous-produits animaux, y compris les sous-produits animaux visés à l’article 25, paragraphe 1, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.
Ces conditions prévoient au moins ce qui suit:
a)
l’introduction de l’envoi doit avoir été préalablement autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination; et
b)
l’envoi doit être expédié directement à l’utilisateur autorisé à partir du point d’entrée dans l’Union européenne.
2. Les exploitants présentent les échantillons de recherche et de diagnostic qui sont destinés à être importés via un État membre autre que l’État membre de destination à un poste d’inspection frontalier agréé de l’Union mentionné sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. Au poste d’inspection frontalier, ces échantillons de recherche et de diagnostic ne font pas l’objet des contrôles vétérinaires effectués conformément au chapitre I de la directive 97/78/CE. L’autorité compétente du poste d’inspection frontalier informe l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons de recherche et de diagnostic au moyen du système Traces.
3. Les exploitants manipulant des échantillons de recherche et de diagnostic satisfont aux exigences particulières applicables à l’élimination des échantillons de recherche et de diagnostic, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section I, du présent règlement.
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