Art. 3
Point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 3
Point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés
Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés, peuvent être mis sur le marché sans restrictions, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009:
a)
le biodiesel qui remplit les conditions d’élimination et d’utilisation des produits dérivés énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 b), du présent règlement;
b)
les aliments transformés pour animaux familiers qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux aliments transformés pour animaux familiers énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 a), du présent règlement;
c)
les articles à mastiquer qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux articles à mastiquer énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 b), du présent règlement;
d)
les cuirs et les peaux d’ongulés qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, point C, du présent règlement;
e)
la laine et les poils qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du présent règlement;
f)
les plumes et le duvet qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du présent règlement;
g)
la fourrure qui satisfait aux exigences spécifiques de l’annexe XIII, chapitre VIII, du présent règlement.
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