Art. 36
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 36
Mesures transitoires
1. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011, les exploitants peuvent mettre sur le marché des engrais organiques et des amendements qui ont été produits avant le 4 mars 2011 conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1774/2002 et (CE) no 181/2006:
a)
à condition qu’ils aient été produits à partir:
i)
de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2,
ii)
de protéines animales transformées;
b)
même s’ils n’ont pas été mélangés à un constituant de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux.
2. Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés par un certificat sanitaire, une déclaration ou un document commercial rempli et signé conforme au modèle approprié figurant à l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union, à condition que ce certificat, cette déclaration ou ce document ait été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.
3. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012 et par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1069/2009, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport et l’élimination des matières de catégorie 3 comprenant des produits d’origine animale, ou des denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, visées à l’article 10, point f), de ce règlement, par des moyens autres que l’incinération ou l’enfouissement sur place, visés à l’article 19, paragraphe 1, point d), de ce règlement, sous réserve des exigences relatives à l’élimination par d’autres moyens énoncées à l’annexe VI, chapitre IV, du présent règlement.
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