Art. 7

Mise en décharge de certaines matières des catégories 1 et 3

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 7 Mise en décharge de certaines matières des catégories 1 et 3 Par dérogation à l’article 12 et à l’article 14, point c), du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination des matières suivantes des catégories 1 et 3 dans une décharge autorisée: a) les aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées, provenant de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c), du règlement (CE) no 1069/2009; b) les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points f) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition: i) que ces matières n’aient pas été en contact avec les sous-produits animaux visés aux articles 8 et 9 et à l’article 10, points a) à e) et h) à p), dudit règlement; ii) qu’au moment où elles sont vouées à l’élimination, les matières: — visées à l’article 10, point f), dudit règlement aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, et — visées à l’article 10, point g), dudit règlement aient subi une transformation conformément à l’annexe X, chapitre II, du présent règlement ou conformément aux exigences spécifiques applicables aux aliments pour animaux familiers énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, du présent règlement; et iii) que l’élimination de ces matières ne présente pas de risque pour la santé publique ou animale.
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