Art. 13
Informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité
En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 13
Informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité
1. L’avis de l’Autorité contient les informations suivantes:
a)
l’identité et la caractérisation de l’additif, enzyme ou arôme alimentaire;
b)
l’évaluation des données biologiques et toxicologiques;
c)
une évaluation de l’exposition alimentaire de la population européenne tenant compte des autres sources possibles d’exposition alimentaire;
d)
une évaluation générale des risques établissant, si possible et si nécessaire, une valeur recommandée aux fins de la protection de la santé et mettant en évidence d’éventuelles incertitudes et limites;
e)
lorsque l’exposition alimentaire dépasse la valeur recommandée aux fins de la protection de la santé établie dans l’évaluation générale des risques, une évaluation détaillée de l’exposition alimentaire de la substance, avec indication, si possible, de la part de l’exposition totale due à chaque catégorie de denrées alimentaires ou à chaque denrée alimentaire pour laquelle l’utilisation est autorisée ou a été demandée;
f)
des conclusions.
2. La Commission peut requérir des informations complémentaires plus spécifiques dans sa demande d’avis de l’Autorité.
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