Art. 12
Procédures
En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 12
Procédures
1. Dès réception d’une demande, la Commission vérifie sans délai si l’additif, enzyme ou arôme alimentaire relève du champ d’application du règlement alimentaire sectoriel applicable et si la demande contient tous les éléments requis prévus au chapitre II.
2. Lorsque la demande contient tous les éléments requis prévus au chapitre II, la Commission demande à l’Autorité, si nécessaire, de vérifier le caractère approprié des données aux fins de l’évaluation des risques, sur la base des avis scientifiques relatifs aux données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation de substances et d’élaborer un avis, le cas échéant.
3. Dans les trente jours suivant la réception de la demande de la Commission, l’Autorité informe la Commission, par lettre, du caractère approprié ou non des données aux fins de l’évaluation des risques. Si les données sont jugées appropriées à cette fin, la période d’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 commence à la date de réception de la lettre de l’Autorité par la Commission.
Toutefois, conformément à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1332/2008, pour l’établissement de la liste de l’Union des enzymes alimentaires, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 ne s’applique pas.
4. Dans le cas d’une demande de mise à jour de la liste de l’Union des additifs, enzymes ou arômes alimentaires, la Commission peut demander des informations complémentaires au demandeur sur des aspects liés à la validité de la demande et l’informer du délai de transmission de ces informations. Dans le cas de demandes introduites conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, la Commission et le demandeur déterminent ce délai conjointement.
5. Lorsque la demande ne relève pas du bon règlement alimentaire sectoriel ou ne contient pas tous les éléments requis prévus au chapitre II, ou lorsque l’Autorité considère que les données nécessaires à l’évaluation des risques ne sont pas appropriées, la demande est réputée non valable. En pareil cas, la Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la demande est réputée non valable.
6. Par dérogation au paragraphe 5, une demande peut être réputée valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis prévus au chapitre II, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable pour chaque élément manquant.
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