Art. 9

Données nécessaires à la gestion des risques présentés par les enzymes alimentaires

En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 9 Données nécessaires à la gestion des risques présentés par les enzymes alimentaires 1.   Le dossier introduit à l’appui d’une demande contient les informations permettant de vérifier s’il existe un besoin technologique suffisant et si l’utilisation proposée n’induit pas le consommateur en erreur au sens de l’article 6, points b) et c), du règlement (CE) no 1332/2008. 2.   Pour permettre la vérification visée au paragraphe 1, des informations appropriées sont fournies, en quantité suffisante, sur les points suivants: a) l’identité de l’enzyme alimentaire, avec renvoi aux spécifications; b) la fonction et le besoin technologique, avec description du ou des procédés habituels dans lesquels l’enzyme alimentaire peut être appliquée; c) l’effet de l’enzyme alimentaire sur la denrée alimentaire finale; d) les raisons pour lesquelles l’utilisation n’induirait pas le consommateur en erreur; e) les doses d’utilisation normale et maximale proposées, le cas échéant; f) l’évaluation de l’exposition alimentaire, selon la description figurant dans le document d’orientation de l’Autorité sur les enzymes alimentaires (13).
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