Art. 63

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 63 Les montants de TVA versés au titre de l’article 367 de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 de ladite directive. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:282:oj#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil