Art. 62

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 62 L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article 364 de la directive 2006/112/CE pour des services fournis par voie électronique rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné. Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration de TVA s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:282:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil