Art. 62
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 62
L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article 364 de la directive 2006/112/CE pour des services fournis par voie électronique rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.
Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration de TVA s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.
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