Art. 6
Contrôles au premier point d’introduction
En vigueur depuis le 22 mars 2011
Article 6
Contrôles au premier point d’introduction
1. Au premier point d’introduction, l’autorité compétente effectue:
a)
des contrôles documentaires sur tous les lots, dans les deux jours ouvrables à compter de leur arrivée;
b)
des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont une analyse de laboratoire de 10 % des lots, de façon telle qu’il ne soit pas possible aux importateurs ou à leurs représentants de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.
2. Si l’analyse de laboratoire visée au paragraphe 1, point b), relève un manquement, les autorités compétentes communiquent immédiatement les résultats à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.
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