Art. 7
Poursuite du transport
En vigueur depuis le 22 mars 2011
Article 7
Poursuite du transport
L’autorité compétente au premier point d’introduction peut autoriser la poursuite du transport des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).
Si l’autorité compétente accorde l’autorisation visée au premier paragraphe, elle informe l’autorité compétente au point de destination et fournit une copie de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3, ainsi que les résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), dès que ces derniers sont disponibles.
Les États membres veillent à ce que des dispositifs appropriés soient mis en place pour garantir que les lots restent sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puissent être altérés en aucune manière, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).
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