Art. 30
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 30
Le comité technique est chargé notamment:
a)
de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l’emploi des travailleurs;
b)
d’élaborer les procédures relatives à l’organisation des activités communes des administrations intéressées;
c)
de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d’informations et d’expériences entre les administrations intéressées;
d)
d’étudier, sur le plan technique, l’harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l’emploi.
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