Art. 107
Inspection des débarquements de certaines espèces pélagiques
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 107
Inspection des débarquements de certaines espèces pélagiques
Pour les débarquements de hareng, de maquereau et de chinchard visés au titre IV, chapitre II, section 2, du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de ces poissons débarquées et au moins 10 % des débarquements desdits poissons soient inspectés.
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