Art. 109

Véhicules de transport scellés

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 109 Véhicules de transport scellés 1.   Lorsqu'un véhicule ou un conteneur a été scellé pour éviter une manipulation de la cargaison, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les numéros de série des scellés soient notés sur le document de transport. Les agents vérifient que les scellés sont intacts et que les numéros de série correspondent aux données du document de transport. 2.   Lorsque les scellés sont retirés pour faciliter l'inspection de la cargaison avant qu'elle n'arrive à la destination finale, les agents remplacent le scellé original par un nouveau scellé, en indiquant les détails du scellé dans le document de transport et les motifs du retrait du scellé initial.
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