Art. 108

Principes généraux

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 108 Principes généraux 1.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, des inspections du transport peuvent avoir lieu n'importe où et à n'importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d'arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés. 2.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle ou des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés. 3.   L'examen physique des produits de la pêche transportés comporte le prélèvement d'un échantillon représentatif des différentes sections du lot ou des lots transportés. 4.   Lors d'une inspection du transport, les agents vérifient et prennent note de tous les éléments visés à l'article 68, paragraphe 5, du règlement de contrôle et de tous les éléments appropriés dans le module du rapport figurant à l'annexe XXVII du présent règlement. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport.
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