Art. 114

Obligations du capitaine pendant les inspections

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 114 Obligations du capitaine pendant les inspections 1.   Le capitaine d'un navire de pêche qui est inspecté ou son représentant: a) facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l'intention d'embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent; b) fournit une échelle d'embarquement répondant aux exigences de l'annexe XXIX pour faciliter un accès sûr et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur égale à 1,5 mètre ou plus; c) assiste les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection en fournissant l'aide raisonnable demandée; d) permet aux agents de communiquer avec les autorités de l'État du pavillon, de l'État côtier et de l'État d'inspection; e) prévient les agents de risques particuliers en matière de sécurité à bord des navires de pêche; f) donne accès aux agents à toutes les parties du navire, à toutes les captures transformées ou non, à tous les engins de pêche et à tous les documents et informations appropriés; g) facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l'inspection. 2.   Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.
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