Art. 113
Obligations générales incombant aux opérateurs
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 113
Obligations générales incombant aux opérateurs
1. Tous les opérateurs agissant sous la juridiction d'un État membre peuvent être soumis à une inspection concernant leurs obligations en vertu des règles de la politique commune de la pêche.
2. Tous les opérateurs soumis à une inspection:
a)
facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les informations et les documents nécessaires, y compris, si possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de données pertinentes, concernant les activités de pêche qui doivent être établis et conservés sous forme électronique ou sur papier conformément aux règles de la politique commune de la pêche;
b)
facilitent l'accès à toutes les parties des navires, locaux et à tout moyen de transport, y compris les aéronefs et aéroglisseurs utilisés en liaison avec les activités de pêche et de transformation ou liés à ces activités;
c)
assurent à tout moment la sécurité des agents et assistent activement et coopèrent avec les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection;
d)
ne font pas obstruction, n'intimident pas ou n'interfèrent pas, ne chargent pas une autre personne de faire obstruction, d'intimider ou d'interférer et empêchent toute autre personne de faire obstruction, d'intimider ou d'interférer dans les tâches des agents chargés de l'inspection;
e)
fournissent, si possible, un lieu de réunion isolé en vue d'une réunion d'information des agents par un observateur chargé du contrôle au sens de l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement.
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