Art. 141

Règles applicables à la déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 141 Règles applicables à la déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche 1.   Le délai imparti à l'État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, s'applique à partir de la date de la lettre adressée par la Commission à l'État membre. 2.   Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les preuves matérielles qu'ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
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