Art. 21
Mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 21
Mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon
Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée.
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