Art. 22

Périodicité de la transmission des données

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 22 Périodicité de la transmission des données 1.   Chaque État membre veille à ce que son CSP reçoive par VMS, au minimum une fois toutes les deux heures, les renseignements visés à l'article 19 du présent règlement, en ce qui concerne ses navires de pêche. Le CSP peut exiger de recevoir ces informations à intervalles plus rapprochés. 2.   Le CSP a la capacité d'identifier la position effective de chacun de ses navires de pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil