Art. 24
Transmission de données à l'État membre côtier
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 24
Transmission de données à l'État membre côtier
1. Le VMS mis en place par chaque État membre assure la transmission automatique au CSP d'un État membre côtier des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement au sujet de ses navires de pêche, aussi longtemps que ses navires se trouvent dans les eaux de l'État membre côtier. Ces données sont transmises en même temps que celles qui sont destinées au CSP de l'État membre du pavillon et selon le format défini à l'annexe V.
2. Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d'une zone peuvent désigner un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement. Ils en informent la Commission et les autres États membres.
3. Chaque État membre transmet aux autres États membres et à la Commission, si possible dans un format électronique compatible avec le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84), la liste exhaustive des coordonnées (latitude et longitude) délimitant sa zone économique exclusive ou sa zone de pêche exclusive. Il communique également aux autres États membres et à la Commission toute modification de ces coordonnées. Les États membres peuvent aussi publier cette liste sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
4. Les États membres assurent une coordination efficace entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne la transmission des données VMS conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de contrôle, notamment en mettant en place des procédures claires et documentées à cette fin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-24