Art. 51
Règles générales applicables au journal de pêche
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 51
Règles générales applicables au journal de pêche
1. La marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce détenue à bord est exprimée en pourcentage des chiffres du journal de pêche.
2. Pour les captures qui doivent être débarquées sans tri préalable, la marge de tolérance peut être calculée sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs des quantités totales détenues à bord.
3. Aux fins de l'application de l'article 14 du règlement de contrôle, les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants sont considérées comme des espèces capturées et détenues à bord.
4. Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE traversant une zone d'effort où il est autorisé à pêcher enregistre et communique les informations applicables, visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de contrôle, même s'il n'exerce aucune activité de pêche dans cette zone.
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