Art. 52
Marge de tolérance dans la déclaration de transbordement
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 52
Marge de tolérance dans la déclaration de transbordement
La marge de tolérance visée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce débarquée ou reçue est exprimée en pourcentage des chiffres des déclarations de transbordement.
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