Art. 64

Établissement de plans de sondage

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 64 Établissement de plans de sondage 1.   Sans préjudice de l'utilisation des données visées au paragraphe 5, les plans de sondage établis par les États membres conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle, aux fins du contrôle des captures effectuées par des navires dans le cadre de la pêche récréative dans les stocks soumis à des plans de reconstitution, prévoient la collecte de données biennales. 2.   Les méthodes utilisées dans les plans de sondage sont établies clairement et sont, dans la mesure du possible: a) stables dans le temps; b) normalisées au sein des régions; c) conformes aux normes de qualité établies par les organismes scientifiques internationaux compétents et, le cas échéant, par les organisations régionales de gestion de la pêche concernées auxquelles l'Union européenne est partie contractante ou observateur. 3.   Le plan de sondage comporte un plan d'échantillonnage pour l'estimation des captures dans les stocks soumis à des plans de reconstitution et précise l'engin utilisé et la zone géographique du plan de reconstitution concerné où ces captures ont été effectuées. 4.   Les États membres évaluent systématiquement l'exactitude et la précision des données collectées. 5.   Aux fins des plans de sondage visés au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données collectées conformément au programme communautaire pluriannuel prévu par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (27) dans la mesure où ces données sont disponibles. 6.   La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'un État membre a interdit la pêche récréative dans les stocks soumis à un plan de reconstitution.
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