Art. 65

Notification et évaluation des plans de sondage

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 65 Notification et évaluation des plans de sondage 1.   Les États membres notifient leurs plans de sondage à la Commission douze mois après l'entrée en vigueur d'un plan de reconstitution. Pour les plans de reconstitution qui sont déjà en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le plan de sondage est notifié dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les modifications du plan de sondage sont notifiées avant qu'elles prennent effet. 2.   En plus de l'évaluation prévue à l'article 55, paragraphe 4, du règlement de contrôle, le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue également: a) après la notification visée au paragraphe 1 et ensuite tous les cinq ans, la conformité des plans de sondage notifiés avec les critères et les exigences mentionnées à l'article 64, paragraphes 2 et 3, du présent règlement; b) la conformité de toute modification d'un plan d'échantillonnage visée au paragraphe 1 avec les critères et les exigences mentionnés à l'article 64, paragraphes 2 et 3, du présent règlement. 3.   Le cas échéant, le comité scientifique, technique et économique de la pêche fait des recommandations pour améliorer le plan de sondage.
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