Art. 66
Définition
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 66
Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«produits de la pêche et de l'aquaculture», tout produit relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (28).
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