Art. 68
Information du consommateur
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 68
Information du consommateur
1. Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'article 58, paragraphe 6, du règlement de contrôle concernant la dénomination commerciale, le nom scientifique de l'espèce et la zone de capture visée à l'article 5 du règlement (CE) no 2065/2001, et la méthode de production soient indiquées sur l'étiquette ou une marque appropriée des produits de la pêche et de l'aquaculture proposés à la vente au détail, y compris les produits importés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le nom scientifique de l'espèce peut être communiqué aux consommateurs au niveau de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.
3. Lorsqu'un produit de la pêche et de l'aquaculture a fait l'objet d'une congélation antérieure, le terme «décongelé» est également indiqué sur l'étiquette ou la marque appropriée visées au paragraphe 1. L'absence de ces termes au niveau de la vente au détail est considérée comme signifiant que les produits de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été congelés au préalable puis décongelés.
4. Par dérogation au paragraphe 3, le terme «décongelé» ne doit pas figurer sur:
a)
les produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004; et
b)
les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de ces processus.
5. Le présent article ne s'applique pas aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée.
6. Les produits de la pêche et de l'aquaculture et les emballages étiquetés ou marqués avant la date d'entrée en vigueur du présent article qui ne sont pas conformes à l'article 58, paragraphe 5, point g), en ce qui concerne le nom scientifique, et point h), du règlement de contrôle, et aux paragraphes 1, 2 et 3, du présent article, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.
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