Art. 70
Enregistrements des pesées
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 70
Enregistrements des pesées
1. Les acheteurs et criées enregistrés ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation ou du stockage avant la première commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant, le capitaine du navire de pêche de l'UE enregistrent la pesée effectuée conformément aux articles 60 et 61 du règlement de contrôle en indiquant les informations suivantes:
a)
le code alpha-3 de la FAO de l’espèce pesée;
b)
le résultat de la pesée pour chaque quantité de chaque espèce en kilogrammes de poids du produit;
c)
le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche dont provient la quantité pesée;
d)
la présentation des produits de la pêche pesés;
e)
la date de la pesée (AAAA-MM-JJ).
2. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation ou du stockage avant la première commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant, le capitaine du navire de pêche de l'UE conservent les relevés visés au paragraphe 1 pendant une période de trois ans.
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