Art. 2

Principes

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 2 Principes 1.   Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite d’une ristourne ou de l’élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent. 2.   Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes: a) suspension de toute nouvelle ristourne du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’accord, ou b) augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants: — le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou — le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord, conformément à l’article 2.5, paragraphe 2, de l’accord.
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