Art. 4
Ouverture de la procédure
En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 4
Ouverture de la procédure
1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.
2. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2, paragraphe 1. La demande contient, en général, les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, et l’emploi.
Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les conditions d’ouverture sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.
3. Un État membre informe la Commission lorsqu’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5. La Commission transmet cette information à l’ensemble des États membres.
4. La Commission consulte au plus vite les États membres si une demande est reçue en vertu du paragraphe 1, ou si la Commission envisage d’ouvrir une enquête de sa propre initiative. La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l’envoi par la Commission de la demande ou de l’information en application, respectivement, des paragraphes 1 et 3 du présent article, au sein du comité visé à l’article 14. Lorsque, à l’issue de la consultation, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois si la demande est reçue en vertu du paragraphe 1.
5. L’avis visé au paragraphe 4:
a)
fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;
b)
fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;
c)
fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.
6. Les éléments de preuves recueillis dans le cadre de l’ouverture de la procédure conformément à l’article 14, paragraphe 2, du protocole sur les règles d’origine peuvent également être utilisés pour engager des enquêtes en vue de l’institution de mesures de sauvegarde, lorsque les conditions du présent article sont remplies, en particulier au cours des cinq premières années suivant la date d’application de l’accord.
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