Art. 5

Enquête

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 5 Enquête 1.   La Commission commence une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute le jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8. 3.   Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, par exemple l’implication d’un nombre inhabituellement élevé de parties ou des situations de marché complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l’existence de toute prorogation et explique les raisons ayant conduit à ladite prorogation. 4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable. 5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union. 6.   Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 4, paragraphe 5, point b), et les représentants de Corée peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 12 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue. 7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. 8.   Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure un accès par une plate-forme en ligne protégée par un mot de passe au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion, qui regroupe l’ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12. Les parties intéressées par l’enquête ainsi que les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plate-forme en ligne. 9.   La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau. 10.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles. 11.   La Commission informe la Corée, par écrit, de l’ouverture d’une enquête et consulte la Corée le plus tôt possible avant d’appliquer une mesure de sauvegarde, afin de passer en revue les informations révélées par l’enquête et d’échanger leurs vues sur ladite mesure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:511:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil