Art. 7
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 7
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, s’il est provisoirement établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les importations d’un produit originaire de Corée ont augmenté à la suite d’une ristourne ou de l’élimination de droits de douane en vertu de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.
Les mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 4.
2. Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.
4. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.
5. Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.
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