Art. 9
Institution de mesures définitives
En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 9
Institution de mesures définitives
1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte une décision d’instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.
2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations pertinents pour la décision.
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