Art. 11

Procédure pour l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 11 Procédure pour l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine 1.   Aux fins de l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine, la Commission surveille de près l’évolution des statistiques utiles sur les importations et les exportations, en valeur et, le cas échéant, en quantité, et communique régulièrement ces données, ainsi que ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et aux industries concernées de l’Union. Le suivi débute à partir de la date d’application de l’accord, et les données sont partagées à un rythme bimensuel. Outre les lignes tarifaires figurant à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine, la Commission établit, en concertation avec l’industrie de l’Union, une liste des principales lignes tarifaires qui ne sont pas spécifiques au secteur automobile, mais qui sont importantes pour la construction automobile et d’autres secteurs connexes. Un suivi spécifique est réalisé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine. 2.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine immédiatement si les conditions d’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies et fait part de ses conclusions dans les dix jours ouvrables suivant la demande. Après avoir effectué des consultations dans le cadre du comité spécial visé à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission demande que des consultations soient menées avec la Corée lorsque les conditions de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies. La Commission considère que les conditions sont remplies entre autres lorsque les seuils visés au paragraphe 3 du présent article sont atteints. 3.   Une différence de 10 points de pourcentage est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point a), du protocole sur les règles d’origine, lors de l’évaluation du taux d’augmentation des importations de pièces ou de composants à destination de la Corée par rapport à l’augmentation du taux des exportations de produits finis de la Corée vers l’Union. Une hausse de 10 % est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point b), du protocole relatif aux règles d’origine, lors de l’évaluation de l’augmentation des exportations de produits finis de Corée à destination de l’Union, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union. Des augmentations inférieures auxdits seuils peuvent également être considérées comme «significatives» cas par cas.
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